En Vendée, un projet de méthaniseur, en lieu et place d’un champ de cultures, a été bloqué
Le tribunal administratif a désavoué un producteur d’énergies renouvelables qui souhaitait exploiter un méthaniseur à Saint-Martin-de-Fraigneau, à la place d’un champ de cultures.
Le tribunal administratif de Nantes a désavoué un producteur d’énergies renouvelables qui souhaitait exploiter un méthaniseur à Saint-Martin-de-Fraigneau (Vendée) en lieu et place d’un champ de cultures.
Vendée Biogaz 2 avait en fait été créée en février 2021 pour faire sortir de terre un méthaniseur de 9 000 m2 au lieu-dit Le Nac, à Saint-Martin-de-Fraigneau, sur une parcelle de plus de 39 000 m2. Trois exploitants agricoles avaient par la suite racheté « 55 % » du capital le 13 décembre 2021, le reste de la société restant détenu par le groupe Technique Solaire, un « accélérateur des transitions énergétique et agricole » basé à Biard (Vienne), près de Poitiers.
Mais le chemin de leur projet est semé d’embûches : le préfet de la Vendée a d’abord pris un arrêté le 7 mai 2024, refusant de « procéder à l’enregistrement » de cette Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Puis, le 31 juillet 2024, le même préfet a refusé d’accorder un permis de construire au méthaniseur.
S’agissant du permis de construire, le projet était en fait envisagé sur deux parcelles classées en zone agricole par le Plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Martin-de-Fraigneau : les constructions doivent y être « non seulement nécessaires, mais également liées à l’exploitation agricole », souligne le tribunal administratif de Nantes dans deux jugements en date du 18 mars 2025 et qui viennent d’être rendus publics.
Un investissement de 7,2 millions d’euros
Or, « le règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Martin-de-Fraigneau ne définit pas dans un lexique l’exploitation agricole ». Il revient donc aux juges de « déterminer si le projet […] pouvait bénéficier de l’exception à l’interdiction des occupations […] des sols » et de se demander « si le projet […] pouvait être regardé comme une activité nécessaire, mais également liée à l’exploitation agricole ».
Et si Vendée Biogaz 2 a « effectivement » justifié que la structure était « détenue majoritairement par des exploitants agricoles », elle prévoyait un « montant prévisionnel total d’investissements de 7,2 millions d’euros » : « 10 % » seraient financés « en fonds propres » – soit 734 000 € – « 11 % » par des « subventions publiques » et le reste par « emprunt bancaire ».
Mais « la société […] n’apporte aucune indication sur l’engagement et la participation à cet apport de fonds propres des exploitants agricoles associés », relève le tribunal.
Leur montée au capital de Vendée Biogaz 2 se limite aussi à la cession de « 11 des 20 parts sociales » pour « un montant total de 11 €». Mais « l’engagement » des exploitants agricoles associés reposait sur « l’apport d’intrants », se défendait le groupe Technique Solaire, qui avait produit pour cela « des contrats d’échanges » avec les trois exploitants.
Reste que « ces contrats ne sont pas similaires à ceux qui avaient été produits au soutien de la demande de permis de construire », constatent les juges, puisque seule l’exploitation de l’EARL des Grands Marais, situé à 800 mètres, sur la commune de Doix-lès-Fontaines – devait apporter « 19 % des intrants ».
La société « ne justifie pas » non plus avoir « engagé des démarches » auprès de l’ADEME ou la région des Pays de la Loire pour collecter les « 11 % » de subventions publiques escomptées.
« Dans ces conditions particulières, il ne ressort pas […] du dossier que […] l’unité de méthanisation serait effectivement exploitée par une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles », en déduisent les magistrats.
L’installation ne peut donc pas être qualifiée comme « liée et nécessaire à l’exploitation agricole ». Elle viendrait surtout occuper les « deux tiers » du terrain sur lesquels « les cultures existantes ne seront plus possibles ».